Véhicules autonomes : qui est sanctionné en cas d’infraction au code de la route ?
Ce qu’il faut retenir
Le droit routier a historiquement été conçu autour d’une personne physique : le conducteur. Cependant, qui peut-on verbaliser lorsque le véhicule circule en mode autonome, sans conducteur humain, ou lorsque le système de conduite automatisé exerce lui-même le contrôle du véhicule ? La question est de savoir à qui rattacher juridiquement l’infraction lorsque l’IA est au volant.
Les véhicules autonomes circulent déjà dans nos rues : aux Etats-Unis et en Chine, des robotaxis circulent dans plusieurs villes. Ce sera bientôt le cas en Europe. Bien que généralement considérés comme très sûrs, les véhicules autonomes ne respectent pas toujours les règles du code de la route : non-respect des feux de signalisation, dépassement de la vitesse autorisée, non-respect des priorités…
Le droit routier a historiquement été conçu autour d’une personne physique : le conducteur. Dans un véhicule classique, en cas d’infraction aux règles du code de la route, le conducteur est verbalisé.
Cependant, qui peut-on verbaliser lorsque le véhicule circule en mode autonome, sans conducteur humain, ou lorsque le système de conduite automatisé exerce lui-même le contrôle du véhicule ? La question est de savoir à qui rattacher juridiquement l’infraction lorsque l’IA est au volant.
Le droit français a introduit la notion de véhicule à délégation de conduite dans le code de la route. Aux Etats-Unis, la Californie vient de modifier son code de la route pour répondre à ce problème.
Le présent article vient en complément de notre article précédent intitulé « Véhicules autonomes : qui est responsableen cas d’accident ? ».
1. Le principe : le conducteur est sanctionné pour sa conduite
L’article L.121-1 du code de la route dispose que “le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.”
Ce modèle fonctionne pour les véhicules classiques. Il repose sur trois éléments : un conducteur humain contrôle le véhicule ; ce conducteur prend les décisions de conduite ; l’infraction peut être rattachée à son comportement.
Ce principe, simple a priori, devient plus complexe lorsque le véhicule est équipé d’un système de conduite automatisée, capable d’exercer tout ou partie du contrôle dynamique du véhicule. (1)
Le code de la route prévoit par ailleurs des situations dans lesquelles la sanction financière peut incomber à une personne autre que le conducteur du véhicule. L’article L.121-3 du code de la route prévoit ainsi que, par dérogation à l’article L.121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation, propriétaire du véhicule, est redevable pécuniairement de l’amende pour certaines infractions fixées par décret, sauf notamment s’il établit un vol, un cas de force majeure ou s’il apporte des éléments démontrant qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction. (2)
Cette distinction est importante pour les véhicules autonomes : le code distingue déjà entre la responsabilité pénale du conducteur et l’imputation pécuniaire de l’amende. Cette logique va être transposée et adaptée pour les véhicules autonomes ou “véhicules à délégation de conduite”.
2. L’évolution du principe : le constructeur du véhicule peut être redevable de l’amende
En France, seuls les véhicules autonomes de niveau 2 et 3 (cf note 1 ci-dessous) sont autorisés pour le moment.
Le code de la route inclut des dispositions spécifiques relatives aux véhicules à délégation de conduite. (3)
2.1 Lorsque le véhicule est en mode automatisé, le conducteur n’est pas nécessairement responsable
L’article L.123-1 du Code de la route dispose que le principe de responsabilité pénale du conducteur prévu à l’article L.121-1 n’est “pas applicable au conducteur, pour les infractions résultant d’une manœuvre d’un véhicule dont les fonctions de conduite sont déléguées à un système de conduite automatisé, lorsque ce système exerce (…) le contrôle dynamique du véhicule.”
Ainsi, lorsque le système automatisé conduit effectivement le véhicule conformément à ses conditions d’utilisation, le conducteur ne peut pas être traité comme s’il avait lui-même réalisé la manœuvre.
Toutefois, en l’état de la réglementation, le conducteur doit rester en état et en position de répondre à une demande de reprise en main lorsque le système l’exige, ce qui signifie qu’il doit toujours y avoir une personne installée derrière le volant.
2.2 En cas d’infraction en mode automatisé, le constructeur sera verbalisé
L’article L.123-2 al.2 du code de la route prévoit que lorsque le véhicule en mode autonome enfreint une règle de conduite sanctionnée par une contravention, le constructeur du véhicule ou son mandataire est redevable pécuniairement de l’amende encourue.
Par exemple, un véhicule à délégation de conduite circule en mode automatisé, dans le cadre de ses conditions d’utilisation, et commet une infraction aux règles de conduite en raison d’une manœuvre décidée par le système. Dans cette hypothèse, la contravention reviendra au constructeur du véhicule ou à son mandataire, et non automatiquement à la personne présente dans le véhicule.
Cette règle appelle trois observations :
i. L’article L.123-2 désigne le constructeur du véhicule ou son mandataire. Il ne vise pas directement le fournisseur du système d’IA ou l’éditeur du logiciel ;
ii. Afin de prendre en compte l’absence d’un conducteur humain responsable de l’infraction, le texte mentionne la notion de “redevabilité pécuniaire de l’amende”. Il ne s’agit pas nécessairement d’assimiler le constructeur à un conducteur humain ayant personnellement commis l’infraction ;
iii. Enfin, cette règle suppose que le système exerce le contrôle dynamique de la conduite, conformément à ses conditions d’utilisation. Si le système de conduite autonome est utilisé hors de son domaine prévu, notamment si une reprise en main était nécessaire ou si le conducteur a manqué à certaines obligations, ce dernier sera redevable de la contravention.
Ainsi, la contravention, en tant que sanction d’une infraction aux règles de conduite, n’est plus limitée à la sanction du comportement du conducteur. Le respect des règles de conduite est un élément de la conformité du véhicule autonome et de son exploitation afin de garantir la sécurité des passagers et des autres automobilistes.
3. Aux États-Unis : l’exemple de la Californie
Aux États-Unis, il n’existe pas de régime fédéral général désignant la personne sanctionnée lorsqu’un véhicule autonome commet une infraction routière. Cette question relève principalement du droit des États fédérés.
La Californie vient d’adapter sa réglementation routière pour gérer les infractions au code de la route lorsqu’aucun conducteur humain n’est assis derrière le volant ? (4)
Jusqu’à présent, même si les forces de l’ordre pouvaient constater qu’un robotaxi ou un véhicule autonome commettait une infraction, telle que le non-respect de signalisation ou une manœuvre dangereuse, la verbalisation se heurtait à l’absence de conducteur humain. Les médias ont notamment rapporté le cas d’un véhicule Waymo arrêté par la police de San Bruno, en Californie, après avoir effectué un demi-tour illégal alors qu’aucun conducteur humain n’était présent dans le véhicule. (5)
À compter du 1er juillet 2026, lorsqu’un agent des forces de l’ordre constatera une violation du code de la route californien ou d’une règle locale de circulation, commise par un véhicule autonome alors que la technologie autonome est engagée, il pourra émettre une « notice of autonomous vehicle noncompliance » ou notice de non-conformité du véhicule.
Cette notice, qui devra identifier l’infraction alléguée, la date, l’heure, le lieu de l’infraction et la plaque d’immatriculation du véhicule sera adressée au constructeur du véhicule autonome. Celui-ci devra ensuite la transmettre au Department of Motor Vehicles (DMV) dans un délai de 72 heures.
Le texte précise également que l’émission d’une notice de non-conformité du véhicule ne crée pas, à elle seule, de présomption de dangerosité du véhicule autonome. En outre, le constructeur conserve la possibilité de contester la nature ou la réalité de l’infraction alléguée.
Cette procédure doit donc être comprise comme un outil de traçabilité administrative et de contrôle de la conformité du véhicule. Le constructeur est l’interlocuteur du DMV, et les infractions constatées peuvent être utilisées par l’autorité administrative pour suivre le comportement des véhicules autonomes et, si nécessaire, prendre des mesures sur les autorisations d’exploitation.
Ce texte ne crée pas une nouvelle contravention au robot. Il met en place un mécanisme spécifique de traçabilité des infractions pour permettre d’identifier d’éventuels problèmes de non-conformité des systèmes de conduite autonome.
La verbalisation des véhicules autonomes oblige le droit à repenser une notion fondamentale du droit routier : celle du conducteur. Le droit routier français apporte une réponse claire pour les véhicules à délégation de conduite, de niveaux 2 et 3 : lorsque le système automatisé exerce le contrôle dynamique du véhicule conformément à ses conditions d’utilisation, et qu’une manœuvre du système est sanctionnée par une contravention, le constructeur du véhicule ou son mandataire est redevable pécuniairement de l’amende. Toutefois, notre réglementation devra être adaptée lorsque des véhicules sans chauffeur (autonomie de niveau 4) seront autorisés à circuler sur nos routes.
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(1) La SAE International a défini six niveaux d’autonomie. Le niveau 0 (pas d’automatisation) se limite à un système d’alerte - franchissement de ligne ou freinage d’urgence ; le niveau 1 (assistance au conducteur), le système inclut un régulateur de vitesse adaptatif et une aide au maintien de la trajectoire ; le niveau 2 (automatisation partielle), le système contrôle la direction et la vitesse, sous surveillance du conducteur, avec reprise immédiate ; le niveau 3 (automatisation conditionnelle), le système prend le contrôle de la conduite dans certaines conditions. Le conducteur doit reprendre le contrôle à la demande du système ; le niveau 4 (haute automatisation) correspond à la conduite autonome dans une zone géographique définie (géofencée), par exemple, les robotaxis ; le niveau 5 (automatisation complète) correspond à la conduite autonome complète, sans restriction géographique ni environnementale - non encore disponible commercialement. Le présent article se concentre sur les niveaux 3 et 4, à savoir une automatisation de conduite partielle ou haute. (Norme SAE J3016)
(2) La liste des infractions figure à l’article R.121-6 du code de la route. Elle comprend notamment les infractions relatives au port de la ceinture, à l’usage du téléphone tenu en main, à l’usage de voies réservées ou encore à certaines règles de circulation.
(3) Ordonnance n°2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d’utilisation, codifiée aux articles L.123-1 et suivants du code de la route
(4) AB 1777 modifiant les articles 38750 et suivants du code des véhicules concernant les véhicules autonomes
(5) San Francisco Chronicle “Waymo driverless car stopped by Bay Area police during DUI operation”, 28 septembre 2025
Bénédicte DELEPORTE
Avocat
Deleporte Wentz Avocat
Juin 2026