AI Act : entrée en application des obligations de transparence et des règles de contrôle des modèles de GPAI
Ce qu’il faut retenir
Depuis le 2 août 2026, la plupart des dispositions du règlement européen sur l’intelligence artificielle sont applicables. Cette nouvelle étape concerne les obligations de transparence applicables à certains systèmes d’IA et contenus générés par IA, le droit d’introduire une réclamation en cas de violation du règlement, ainsi que les pouvoirs de surveillance et de contrôle de la Commission à l’égard des fournisseurs de modèles d’IA à usage général.
Le règlement sur l’intelligence artificielle (« AI Act ») est applicable progressivement depuis 2025. (1)
Après une première série de dispositions applicables depuis le 2 février 2025 (dont l’obligation de prendre des mesures pour assurer un niveau suffisant de maîtrise de l’IA et l’interdiction des systèmes d’IA présentant un risque inacceptable), une deuxième étape a été franchie le 2 août 2025, avec l’application des dispositions concernant les modèles d’IA à usage général (« GPAI »), certaines règles de gouvernance et une grande partie du régime des sanctions. (2)
Le 2 août 2026 constitue la troisième grande étape du calendrier d’application de l’AI Act. Parmi les principales mesures devenues applicables à cette date figurent les obligations de transparence prévues à l’article 50, les mécanismes de réclamation ainsi que les pouvoirs de surveillance et de contrôle de la Commission à l’égard des fournisseurs de modèles d’IA à usage général. En revanche, la date d’entrée en application des dispositions concernant les systèmes d’IA à haut risque a été repoussée.
1. La mise en œuvre des obligations de transparence applicables à certains systèmes d’IA
Les dispositions relatives à l’obligation de transparence prévues à l’article 50 de l’AI Act sont applicables depuis le 2 août 2026.
D’une manière générale, les systèmes d’IA ne pourront plus être utilisés à l’insu des personnes. L’obligation de transparence signifie que les fournisseurs et déployeurs de systèmes d’IA doivent informer les utilisateurs ou autres personnes physiques qu’ils sont exposés ou interagissent avec un système d’IA.
a) Les systèmes d’IA destinés à interagir directement avec des personnes physiques : les fournisseurs de systèmes d’IA destinés à interagir directement avec des personnes physiques, tels que les chatbots ou des assistants vocaux, doivent veiller à ce que ces personnes soient informées qu’elles interagissent avec un système d’IA, sauf lorsque cela ressort clairement des circonstances et du contexte d’utilisation, et sauf exceptions. (art. 50, §1)
b) Les systèmes d’IA qui génèrent des contenus de synthèse : les fournisseurs de systèmes d’IA, y compris de systèmes d’IA à usage général, qui génèrent des contenus de synthèse sous forme d’audio (synthèse vocale ou de génération de voix artificielle), d’image, de vidéo ou de texte doivent veiller à ce que les résultats du système soient marqués dans un format lisible par machine et détectables comme ayant été générés ou manipulés artificiellement. (art. 50, §2)
En outre, des obligations spécifiques s’appliquent aux déployeurs de certains systèmes d’IA.
c) Les systèmes de reconnaissance des émotions ou de catégorisation biométrique : les déployeurs de systèmes de reconnaissance des émotions ou de catégorisation biométrique doivent informer les personnes physiques qui y sont exposées. Par ailleurs, les données collectées doivent être traitées conformément au RGPD. (art. 50, §3)
d) Les deepfakes : les déployeurs de systèmes d’IA qui génèrent ou manipulent une image ou un contenu audio ou vidéo constituant un hypertrucage (ou deepfake), ou un texte publié dans le but d'informer le public sur des questions d'intérêt public doivent indiquer que ce contenu a été généré ou manipulé artificiellement. (art. 50, §4)
Ces informations doivent être communiquées de manière claire et reconnaissable, au plus tard lors de la première interaction ou exposition. Elles doivent en outre répondre aux exigences applicables en matière d'accessibilité. (art. 50, §5)
Certains systèmes d’IA, dont les systèmes d’IA ayant pour objet de détecter, prévenir, enquêter ou poursuivre des infractions pénales, sont exclus de ces obligations de transparence et d’information.
Pour les entreprises, ces dispositions impliquent de vérifier les modalités d’information des utilisateurs, les fonctionnalités de marquage des contenus générés par IA ainsi que les procédures de publication et de diffusion de tels contenus.
2. Violation de l’AI Act : le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de surveillance du marché
Une deuxième séries de dispositions entrées en application concerne les recours en cas de violation de l’AI Act, toute personne physique ou morale peut désormais déposer des réclamations auprès de l’autorité de surveillance du marché concernée. (art. 85).
Pour rappel, la France n’a pas créé une nouvelle autorité de surveillance du marché mais a opté pour la désignation de plusieurs autorités existantes qui partageront cette mission selon leurs domaines de compétence respectifs. Par exemple, le contrôle des obligations de transparence revient à la DGCCRF et à l’Arcom. Les systèmes de reconnaissance des émotions et de catégorisation biométriques sont supervisés par la CNIL.
3. Le déploiement des mécanismes de contrôle des modèles de GPAI
Si les obligations applicables aux fournisseurs de modèles d'IA à usage général sont applicables depuis le 2 août 2025 (AI Act, chapitre V), les pouvoirs permettant à la Commission d’en assurer effectivement la surveillance et le contrôle ont pris effet le 2 août 2026.
La Commission, et le cas échéant le Bureau de l’IA, disposent de plusieurs moyens de surveillance et de contrôle concernant les fournisseurs de modèles d'IA à usage général :
- le pouvoir de demander la communication de la documentation et d’informations. Les informations peuvent être communiquées par le fournisseur ou par la voie d’avocat, pour le compte de leurs clients ; (art. 91)
- le pouvoir de procéder à des évaluations du modèle de GPAI, pour évaluer le respect du règlement par le fournisseur ou pour enquêter sur les risques systémiques du modèle ; (art. 92) et
- le droit de demander aux fournisseurs de prendre des mesures appropriées pour se conformer à leurs obligations figurant aux articles 53 (Obligations incombant aux fournisseurs de modèles d'IA à usage général) et 54 (Mandataires des fournisseurs de modèles d'IA à usage général), de mettre en œuvre des mesures d’atténuation ou de restreindre la mise à disposition du modèle sur le marché, de le retirer ou de le rappeler. (art. 93).
La Commission peut sanctionner les fournisseurs de modèles de GPAI dans les conditions prévues à l’article 101, à savoir lorsque le fournisseur, de manière délibérée ou par négligence a violé le règlement, n’a pas donné suite à une demande de document ou d’informations ou a fourni des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, ne s’est pas conformé à une mesure demandée au titre de l’article 93, ou n’a pas donné à la Commission accès au modèle de GPAI, y compris au modèle de GPAI présentant un risque systémique.
Les amendes peuvent atteindre 3% du chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice N-1 ou 15 millions d’euros, le montant le plus élevé étant retenu.
L’application générale de l’AI Act au 2 août 2026 comporte une exception importante : le règlement omnibus numérique sur l’IA a modifié plusieurs dispositions de l’AI Act et reporté l’application des principales dispositions concernant les systèmes d’IA à haut risque. (3)
Ce report ne remet toutefois pas en cause l’application générale de l’AI Act à la date du 2 août 2026. Les entreprises doivent donc distinguer entre les obligations de l’AI Act qui sont désormais pleinement applicables et celles dont l’entrée en application a été différée. Cela implique de poursuivre la cartographie de leurs systèmes d’IA afin d’identifier le régime juridique et le calendrier applicables à chacun d’eux.
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(1) Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (“Règlement sur l’intelligence artificielle”)
(2) Pour les dispositions entrées en application le 2 février 2025, voir AI Act, chapitres I et II, art.4 et 5 ; art.113, al.3 a) ; Pour les dispositions entrées en application le 2 août 2025, voir AI Act, chapitres V, VII et XII, art.113, al.3 b)
(3) Règlement (UE) 2026/1744 du Parlement européen et du Conseil du 8 juillet 2026 modifiant les règlements (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 et (UE) 2023/1230 en ce qui concerne la simplification de la mise en œuvre des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (“Train de mesures omnibus numérique sur l’IA”).
Bénédicte DELEPORTE
Avocat
Deleporte Wentz Avocat
Août 2026